- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
« Chapitre IV bis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L’article L. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d’habitations de plus de deux logements, l’architecte chargé d’établir le projet architectural mentionné à l’alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »
Afin de garantir aux maîtres d’ouvrages, bailleurs sociaux ou promoteurs privés, et surtout aux usagers, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, que ce soit dans le cadre d’une construction neuve ou d’une rénovation que l’on ne peut envisager que du seul point de vue énergétique, il est nécessaire de renforcer le suivi des travaux et leur direction.
La présence de l’architecte concepteur, tout au long de la réalisation des travaux, permettra d’atteindre ces objectifs. Ce dernier pourra également adapter le projet aux modifications souhaitées ou nécessaires, obtenir les éventuels permis modificatifs (permis balais), etc., jusqu’à la signature de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (DACT).