- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision d’aliéner ne peut être prise dans les communes mentionnées au I de l’article L. 302‑5 et où le nombre de demandes de logements sociaux par rapport au nombre d’emménagements annuels, hors mutations internes dans le parc locatif social, se situe au dessus du seuil de 10 tel que défini par le décret mentionné à l’article L. 302‑5. »
Cet amendement vise à interdire la vente HLM sur les territoires qui ne disposent pas de 25 % de logement sociaux et sur lesquels la tension sur la demande en logement locatif social est très forte. Certaines communes en zone tendue ont un faible pourcentage de logements sociaux et la demande en logement social y est particulièrement forte caractérisée par plus de 10 demandes pour une attribution, hors mouvement interne au parc social. La vente HLM ne doit pas se faire au détriment des demandeurs de logements sociaux. Afin de garantir une offre cohérente, il est proposé d’interdire les ventes de logement sociaux sur ces territoires soumis à la loi SRU et où la tension sur la demande en logement locatif social est particulièrement haute au sens du décret n°2017‑840 du 5 mai 2017.