- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 442‑3‑3 est ainsi modifié :
a) Aux premier, troisième et quatrième alinéas, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa du III est supprimée ;
c) Le dernier alinéa est supprimé.
2° L’article L. 442‑3‑4 est ainsi modifié :
a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, le mot : « dix-huit » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) 2° La seconde phrase du III est supprimée.
Depuis la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 « relative à l’Égalité et à la Citoyenneté », lorsqu’un locataire d’un logement social dépasse de 150 %, pendant deux années consécutives, le plafond de ressources pour pouvoir occuper ce logement, il doit le quitter dans un délai de 18 mois. La loi de 2017 constituait déjà un progrès, ce délai étant auparavant de trois ans.
Cependant, 18 mois semblent un délai encore trop élevé pour des foyers qui disposent de moyens suffisants pour bénéficier d’un logement dans le parc privé. Leur occupation d’un logement social malgré leur situation financière fait obstacle aux demandes de logements sociaux par des foyers qui se trouvent davantage dans l’urgence ou le besoin.
Un délai plus court égal à douze mois semble par conséquent justifié, d’autant qu’il tient compte des impératifs des familles, notamment au regard de la scolarisation de leurs enfants.
Le II du présent amendement précise que les dispositions de l’amendement sont applicables y compris aux logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ou dans les quartiers classés en zones urbaines sensibles. En effet, ce sont dans ces quartiers que la tension en termes de disponibilités de logements sociaux se fait le plus cruellement ressentir.
Enfin – point III du présent amendement –, le raccourcissement du délai obligeant les locataires à quitter leur logement social lorsque leurs ressources dépassent de 150 %, pendant deux années consécutives, le plafond autorisé pour accéder à ce type de logement, doit pouvoir être effectif, quelle qu’ait été la qualification initiale du logement qu’ils occupent au moment de leur entrée comme locataires.
Le point IV complète, en cohérence, le présent amendement en effectuant les mêmes modifications à l’article L. 442‑3‑4 du code de la construction et de l’habitation.