Fabrication de la liasse
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I. – Le 1° de l’article 965 du code général des impôts est complété par les mots : « , à l’exception des biens immobiliers mis à disposition, à titre gracieux, à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à retirer de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière les propriétés foncières mise à disposition gratuitement à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique.

Conformément à l’article 1875 du code civil, un prêteur et un emprunteur peuvent établir un contrat de prêt à usage. Il s’agit d’un contrat gratuit « par lequel l’une des deux parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi ». Ce type de mise à disposition, appelé commodat ou prêt à usage, permet donc au propriétaire d’un bien immobilier de prêter celui-ci gracieusement à une association pour l’usage mentionné dans le contrat.

Retirer de l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière les propriétés foncières mise à disposition gratuitement à des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique s’inscrit dans le renforcement de la dynamique de solidarité menée par la société civile. Celle-ci a un grand rôle à jouer en faveur des plus vulnérables et la fiscalité ne doit pas être un frein à l’exercice de la solidarité. En ce sens, il convient d’étendre l’exonération de la taxe foncière, qui s’applique déjà aux bâtiments appartenant aux association des mutilés de guerre ou du travail reconnues d’utilité publique (article 1382 du Code général des impôts), à l’ensemble des propriétés mises à disposition gratuitement aux des associations d’accueil et de logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes reconnues d’utilité publique.

La reconnaissance d’utilité publique, conformément à l’article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, s’apparente à un label conférant à l’association qui en bénéficie une légitimité particulière à oeuvrer dans son domaine d’action et de fait, elle garantit au prêteur qui met à disposition son bien immobilier, la bonne et bienveillante utilisation de celui-ci.