Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin

Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :

« Section 16 : prestations d’économie d’énergie

« Article L. 224‑109. – Le professionnel qui contacte des consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, est tenu d’informer les collectivités territoriales concernées, notamment l’établissement public de coopération intercommunale et, à défaut, le service public de la performance énergétique de l’habitat concerné, qu’il démarche leurs administrés. »

Exposé sommaire

Le dispositif des certificats d’économie d’énergie a contribué de manière efficace à susciter et à financer des travaux de rénovation énergétique. Un véritable marché s’est créé autour de ce dispositif, qui s’appuie notamment sur des structures contactant les consommateurs pour leur proposer une solution d’économie d’énergie leur permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie.

Dans le même temps, la loi du 17 août relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit la mise en place sur tout le territoire de plateformes territoriales de la rénovation énergétique qui ont notamment pour mission de fournir une information neutre, gratuite et complète aux consommateurs, et sur lesquelles doit s’appuyer le service public de la performance énergétique de l’habitat. Toutefois, ce sont le plus souvent les fournisseurs de technologies ou de services qui démarchent les particuliers, sans informer ces derniers de l’existence d’une structure d’information publique sur les économies d’énergie.

Le présent amendement vise donc à encourager une meilleure coopération, par l’échange régulier d’informations entre les professionnels qui démarchent les particuliers et les collectivités territoriales qui ont souvent la charge de fournir une information neutre à leurs administrés en matière d’efficacité énergétique.