Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Jean-François Parigi

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Le second alinéa de l’article L. 1414‑4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « ou qui ont été passés par des offices publics de l’habitat ».

Exposé sommaire

Imposer aux offices publics de l’habitat les mêmes modalités de gouvernance que les collectivités territoriales en matière de passation des avenants aux marchés publics, alors que leurs règles de fonctionnement doivent être adaptées à leur activité d’opérateur économique, constitue un frein pour ces organismes à l’accomplissement de leurs missions et donc à la satisfaction des objectifs de production de logements sociaux fixés par les pouvoirs publics. En effet, les contraintes liées à l’organisation de la consultation de la CAO sont incompatibles avec l’agilité et la réactivité dont un office public de l’habitat a besoin pour remplir au quotidien ses missions de service public.

Au surplus, il est à noter que les projets d’avenant aux marchés publics des organismes privés d’HLM ainsi que des SEM exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, n’ont pas à être soumis pour avis à la commission d’appel d’offres, et cela quels que soient leurs montants. L’obligation susvisée constitue donc une inégalité de traitement entre les opérateurs du logement social. L’objet de cet amendement est donc de supprimer la disposition qui soumet pour avis à la commission d’appel d’offres, tout projet d’avenant qui entraîne une augmentation du montant global du marché supérieure à 5 %.