- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Le 2° de l’article L. 642‑10, le 2° de l’article L. 642‑11, et l’article L. 642‑12 sont abrogés ; »
Les propriétaires personnes morales peuvent échapper pendant 24 à 26 mois à une procédure de réquisition en présentant un échéancier de travaux et mise en location, le temps que l’intérêt des services de l’état mobilisés sur la recherche de solutions d’urgence se tourne vers d’autres priorités.
Cette opportunité, que n’ont pas manqué de saisir les personnes morales propriétaires de biens vacants visés par cette procédure, a fait échouer toute les tentatives de « réquisition avec attributaire », depuis sa création le 31 juillet 1998.
Maintenir cette disposition rendrait vain la création de la cette nouvelle procédure aux fins d’hébergement d’urgence, malgré la gravité de la crise de l’hébergement, et l’engagement du chef de l’état pris devant les français le 31 décembre 2017.
Cette proposition de simplification ne remet pas en cause le droit de propriété, puisque le titulaire du droit d’usage dispose de trois mois pour mettre fin à la vacance et que, dans l’hypothèse où le préfet n’a pas tenu compte de ses arguments pour abandonner la procédure, le recours judiciaire reste toujours possible.