Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

I. – À l’alinéa 6, après le mot :

« charges »,

insérer les mots :

« ou a repris le paiement des charges et du loyer résiduels lorsque l’allocation logement a été suspendue du fait de la dette locative, ou a démontré son incapacité financière à reprendre l’intégralité ou partie du loyer et des charges, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :

« location »,

insérer les mots :

« ou s’il s’est acquitté du paiement des charges et du loyer résiduels lorsque l’allocation logement a été suspendu du fait de la dette locative ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 21 et à l’alinéa 24, après le mot :

« charges »,

insérer les mots :

« ou a repris le paiement des charges et du loyer résiduels lorsque l’allocation logement a été suspendue du fait de la dette locative, ou a démontré son incapacité financière à reprendre l’intégralité ou partie du loyer et des charges, ».

Exposé sommaire

L’article 40 ne prend pas en compte la situation des ménages les plus pauvres, en situation de surendettement à la suite notamment d’une dette de loyer.

Le dispositif de prévention des expulsions locatives est amélioré par l’article 40 puisqu’il permet de suspendre la procédure d’expulsion, d’obtenir des délais, le rétablissement du bail, à la condition express de la reprise du paiement du loyer et des charges, dès le jour de l’audience devant le juge de l’expulsion.

Toutefois, les locataires les plus pauvres seront dans l’incapacité de reprendre le paiement intégral du loyer et des charges, soit parce que le versement de l’allocation logement aura été suspendu du fait de la dette locative, soit parce que les ressources du locataire sont insuffisantes pour reprendre le paiement intégral ou partiel du loyer et des charges.

Les difficultés rencontrées par les locataires les plus pauvres ne sont pas prise en compte, aboutissant à l’inverse de l’effet recherché par le législateur, puisque paradoxalement les ménages les moins riches ne pourront pas bénéficier de ce nouveau dispositif.

Jugé comme des locataires de mauvaise foi, ils seront au contraire expulsés encore plus rapidement, ne pouvant bénéficier de délais et très certainement des autres dispositifs de protection, tels que le FSL ou le DALO…