- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque toutefois elles reposent sur un motif qui n’est pas dépourvu de tout lien, même indirect, avec les règles d’urbanisme applicables au projet, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale, emportent la nullité de toute décision relative à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé et non encore définitives. »
Cet amendement vise à apporter un garde fou à l'assouplissement introduit à l'alinéa précédent créant un nouvel article L. 600-12-1 au sein du code de l'urbanisme afin que, bien qu'il soit compréhensible que les vices de procédures étrangers au droit de l'urbanisme n'aboutissent plus à annuler la totalité du projet, l'exigence d'un moindre formalisme ne se mue pas en laxisme.