- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
L’article L. 441‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou, lorsque le projet concerne uniquement les paysages, la nature ou la biodiversité, celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».
Cet amendement vise à modifier l’article L. 441‑4 du code de l’urbanisme afin de permettre aux paysagistes concepteurs de pouvoir participer, au même titre que les architectes, à l’élaboration du projet architectural, paysager et environnemental (PAPE) nécessaire à l’obtention d’un permis d’aménager concernant les projets de lotissements définis aux articles L. 421‑2 et R. 421‑19 du code de l’urbanisme.
C’est bien sûr seulement lorsque les projets ne comportent pas de construction et ne concernent que les paysages, la nature ou la biodiversité, que l’on pourra faire appel à un paysagiste à la place d’un architecte. Il n’est pas question de remplacer l’architecte par le paysagiste dans un projet architectural, par contre, dans un projet paysagiste ou concernant la biodiversité uniquement, on pourra faire appel, au choix, à un architecte ou à un paysagiste.