- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le mot :
« vente, »
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 89 :
« l’indicateur de consommation en énergie finale et l’indicateur sur les émissions de gaz à effet de serre, tous deux issus du diagnostic de performance énergétique (DPE) du logement, le montant des charges locatives, et le cas échéant, de copropriété des deux dernières années, et lui transmet la liste des travaux réalisés les cinq dernières années sur les parties communes. »
Le présent amendement vise à s’assurer que l’organisme d’habitation à loyer modéré fournisse par écrit à l’acquéreur, et préalablement à la vente, une information précise sur la performance énergétique et environnementale du logement.
L’acquéreur doit être renseigné sur les consommations en énergie finale du logement, qui correspondent à la consommation directe effectivement facturée, et sur l’impact de ces consommations sur les émissions de gaz à effet de serre du logement ou du bâtiment en question.