- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Les opérations de construction de bâtiments publics dans le cadre d’une opération d’aménagement sont des opérations d’envergure dont les enjeux sont d’importance. Elles doivent être exemplaires.
La réalisation de tout type d’équipements (bâtiment ou infrastructure) dans leur périmètre doit donc relever des principes de la loi MOP qui impose une démarche qualitative tant aux maîtres d’ouvrage publics qu’aux prestataires privés, l’objectif étant l’intérêt général et la protection des usagers finaux.
Les alinéas 9 et 10 de l’article 5 créent un nouveau cas de dérogation à la loi MOP permettant à l’aménageur de réaliser des bâtiments publics (écoles, gymnases, etc.) avec des fonds publics sans être soumis aux règles posées par la loi MOP.
La suppression de cette dérogation permet de garantir que le concessionnaire d’une opération d’aménagement, reste soumis aux mêmes règles de la commande publique que le mandataire MOP, évitant ainsi tout contournement du principe de gestion maîtrisée de l’argent public.