- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Les quatre premiers alinéas du I de l’article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.
Le gouvernement affiche l’objectif louable de vouloir favoriser la libération du foncier. Lors de l’examen de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il a franchi une première étape en créant un abattement exceptionnel sur les plus-values réalisées sur la vente de terrains bâtis ou à bâtir. Une étape supplémentaire serait franchie si l’exonération de la plus-value taxable à l’impôt passait, pour les résidences secondaires et les biens locatifs, de 22 à 10 ans, à raison d’un abattement de 10 % par année de détention.