Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Valérie Beauvais

I. – Les quatre premiers alinéas du I de l’article 150 VC du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« I. – La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC est réduite d’un abattement de 10 % pour chaque année de détention. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le gouvernement affiche l’objectif louable de vouloir favoriser la libération du foncier. Lors de l’examen de la loi n° 2017‑1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, il a franchi une première étape en créant un abattement exceptionnel sur les plus-values réalisées sur la vente de terrains bâtis ou à bâtir. Une étape supplémentaire serait franchie si l’exonération de la plus-value taxable à l’impôt passait, pour les résidences secondaires et les biens locatifs, de 22 à 10 ans, à raison d’un abattement de 10 % par année de détention.