- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
L’article L. 111‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux portant sur un établissement recevant du public sont dispensés de l’autorisation lorsque la durée d’occupation est inférieure à deux mois. Ils font l’objet d’une déclaration préalable à l’autorité administrative indiquant la durée d’occupation de l’établissement. Pour les surfaces supérieures à 1000 mètres carrés, un rapport favorable d’un bureau de contrôle est joint à la déclaration préalable. »
L’objectif de cet amendement est d’encourager l’installation de magasins éphémères, ce qui pourrait avoir pour impact de redynamiser le tissu commercial.
A cette fin, il est proposé que les travaux et aménagements réalisés dans le cadre d’une exploitation d’une durée inférieure à 2 mois fassent l’objet d’une simple déclaration préalable.
Cet amendement vise à accompagner l’émergence des magasins éphémères, dont la présence renforce l’animation des centres villes, et bénéficie, par ricochet, aux autres commerces locaux. Les magasins éphémères, également appelés « pop-up stores », ont plusieurs fonctions :
- tester un concept ;
- déstocker des marchandises ou réaliser une opération commerciale.
Les obligations relatives à la sécurité et à l’accessibilité sont très importantes et sont particulièrement dissuasives dans ces cas d’exploitation temporaire d’un local commercial. Ceci ralentit inutilement la vie des affaires et contribue à entretenir la vacance commerciale dans des centres-villes en crise. Or ceux-ci ont besoin que les locaux soient repris facilement et rapidement, même temporairement, afin d’enrayer le processus de dégradation du bâti.