Fabrication de la liasse
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L’article 196 A bis du code général des impôts est complété par les mots : 

« titulaires ou non du bail. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir l’application effective de l’article 196 A bis du Code Général des Impôts (CGI) par les bailleurs sociaux lors du calcul du surloyer. En effet actuellement, nombreuses sont les personnes handicapées qui se voient refuser la qualification de « personne à charge » par les bailleurs, quand bien même elles présenteraient leur carte d’invalidité. Cela a pour conséquence que leur ménage doive s’acquitter d’un surloyer correspondant à celui d’un couple valide. 

Pour justifier du refus de considérer une personne handicapée comme « personne à charge », certains bailleurs arguent que la qualité de conjoint vivant au foyer car titulaire du bail est non-cumulative avec celle de « personne à charge ».

En précisant que la personne à charge peut être titulaire ou non du bail, le présent amendement corrige cette incertitude juridique. 

Pour rappel, le montant du supplément de loyer de solidarité (SLS) dépend de la composition du ménage et du niveau de dépassement du plafond de ressources applicable pour l’attribution d’un logement social. L’arrêté du 29 juillet 1987, relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l’État en secteur locatif, définit les catégories de ménage en fonction du nombre de personnes le composant et fixe, pour chacune de ces catégories, un plafond de ressources pour l’attribution d’un logement social.

Les dispositions de l’article L. 442‑12 du code de la construction et de l’habitation (CCH) et de l’article 196 A bis du code général des impôts (CGI) permettent de considérer une personne adulte, titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité », comme étant à charge d’une autre personne adulte vivant sous le même toit. Une copie de la carte d’invalidité, produite comme justificatif et jointe à l’enquête annuelle sur les ressources, telle que prévue à l’article L. 441‑9 du CCH, doit suffire pour que le bailleur prenne en compte cette situation dans le calcul du SLS, qui relève de sa responsabilité. Ainsi, un couple dont l’un des membres est handicapé, titulaire de cette carte, et vivant sous le même toit que son conjoint valide, doit être classé dans la catégorie de ménage 3 et être redevable d’un SLS calculé sur un plafond de ressources supérieur à celui d’un couple de personnes valides, classé en catégorie 2. Le montant du SLS est en conséquence moins élevé que pour un ménage composé de deux personnes valides.