- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des postes et des communications électroniques
Après l’article L. 33‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un article L. 33‑1‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 33‑1‑1 A. – Les antennes relais de téléphonie mobile sont obligatoirement installées à une distance d’au moins 300 mètres d’un bâtiment d’habitation ou d’un établissement dit « sensible », notamment les crèches, écoles du premier et deuxième degré, établissements de santé. En zone urbaine, et à titre dérogatoire, la distance d’installation est fixée à 100 mètres d’un établissement sensible.
« La valeur limite d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile est fixée à 0,6 volt par mètre. »
Le marché de la téléphonie mobile a littéralement explosé ces dernières années à la faveur du développement d’offres d’abonnement sans engagement et de l’évolution des téléphones qui sont devenus de vrais terminaux portables. Les besoins de connexion à internet, via un téléphone, nécessite le déploiement d’un réseau d’antennes-relais toujours plus dense. Sans présumer des conclusions de la science sur la dangerosité avérée ou non des ondes électromagnétiques pour la santé, et tout en reconnaissant les disparités profondes qui traversent le territoire en matière de couverture numérique, il est nécessaire d’instaurer des garde-fous, notamment à destination des publics les plus fragiles, et partant de conditionner l’autorisation d’urbanisme préalable à chaque installation d’une antenne-relais au respect d’un plafond d’émission et de distances limites.