- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article 6‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À la demande du bailleur, le contrat de location peut être résilié lorsque le locataire ou l’un des occupants du logement a été condamné au titre d’une ou plusieurs infractions sanctionnées à la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal et concernant des troubles de voisinage qui se sont produits au sein dudit logement, de l’immeuble ou du groupe d’immeubles. »
Les incivilités, les troubles du voisinage, les dégradations ainsi que les trafics de drogue sont autant de maux qui portent atteinte à la jouissance paisible du logement par les locataires respectueux des lois.
Souvent impuissants, il convient de donner aux bailleurs les moyens de rétablir l’ordre et la sécurité au sein de ces logements.