- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Après le II de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’une commune n’atteint pas les seuils décrits aux I et II du présent article, et lorsque le représentant de l'État dans le département l’estime souhaitable, les taux de logements locatifs sociaux s’apprécient sur une période triennale en calculant le rapport entre le nombre de logements locatifs sociaux construits sur les trois années précédentes et le nombre total de logements neufs construits sur la même période. »
À ce jour, le taux de 25 % de logements sociaux est calculé sur le nombre total de logements de la commune.
Avec cet article additionnel, et après avis du Préfet, pour les communes carencées qui peuvent démontrer leur bonne foi, le taux SRU peut être évalué sur la totalité des logements construits sur les trois dernières années et non pas sur un « stock » évalué à un instant donné.