- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2‑1. – Par exception au I de l’article L. 632‑2, l’autorisation est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France accordée, à la demande de l’architecte des Bâtiments de France, par l’autorité administrative statuant dans les conditions du II du même article lorsqu’elle porte sur des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ; ».
Les « antennes relais de radiotéléphonie mobile et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques » doivent être soumises à un avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF).
La couverture numérique est un enjeu contemporain que la France doit relever mais cela ne doit pas e faire au mépris du patrimoine français, qu’il soit architectural, culturel ou environnemental.