- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
L’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le vingt-septième alinéa est supprimé ;
2° Il est complété par les deux alinéas suivants :
« Tous les ans, le représentant de l’État dans le département présente au comité régional de l’habitat et de l’hébergement et au comité responsable du plan départemental pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées un rapport sur l’application du présent article, notamment des vingtième à vingt-troisième, vingt-neuvième et trente-troisième alinéas, ainsi que sur l’application de l’article L. 313‑26‑2.
« Tous les ans, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l’application du présent article, comprenant notamment des données statistiques relatives à l’application des vingtième à vingt-troisième, vingt-neuvième et trente-troisième alinéas, ainsi que sur l’application de l’article L. 313‑26‑2 ».
Si la loi « ALUR » et la loi « Égalité et citoyenneté » ont apporté plus de transparence dans le processus d’attribution des logements sociaux et ont fixé des objectifs quantitatifs d’attribution aux plus défavorisés, aucune transparence n’est assurée sur le résultat de ces mesures pourtant essentielles.
Le présent amendement engage donc le gouvernement à présenter tous les ans au Parlement les données précises nécessaires au suivi et à l’appréciation de la mise en oeuvre de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation.
Il introduit également l’obligation pour le préfet de justifier du contrôle qu’il opère dans le processus d’attribution et le respect des quotas légaux, ainsi que de l’exercice de son pouvoir de substitution en cas de carence des réservataires.