- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
L’article L. 153‑1 du code des procédures civiles d’exécution est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le concours de la force publique est requis pour l’exécution d’une décision de justice prononçant l’expulsion d’un lieu habité, l’État tient compte des conséquences que l’expulsion aurait sur les personnes concernées, de l’absence et des conditions de leur relogement. »
Les conséquences d’une d’expulsion locative sont telles qu’elles ne peuvent être ignorées par la puissance publique. C’est pourquoi, la Cour européenne des droits de l’Homme rappelle la nécessaire proportionnalité entre la réalisation d’une expulsion locative et l’atteinte que celle-ci porte aux personnes concernées, à leur domicile et à leurs droits fondamentaux comme la vie privée et familiale, la dignité humaine, l’intérêt supérieur de l’enfant…
Cet amendement prévoit cet examen de proportionnalité de la décision d’octroyer le concours de la force publique en cas d’expulsion locative.
L’indemnisation du propriétaire (le plus souvent à hauteur du loyer) et le caractère temporaire du refus de concours de la force public le temps d’organiser un relogement peuvent sauvegarder les intérêts du propriétaire, tout en évitant d’alimenter le sans-abrisme.