- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au premier alinéa de l’article 1407 ter du code général des impôts, après la référence : « 232 », sont insérés les mots : « et dans les communes comptant moins de 50 % de logements à usage d’habitation principale ».
Cet amendement a pour but d’intégrer les communes comptant plus de la moitié de logements secondaires sur l’ensemble du parc résidentiel existant au dispositif de l’article 1407 ter du code général des impôts qui permet une majoration de la taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale.
En effet ce dispositif ne s’applique actuellement qu’aux communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants alors que de nombreuses petites communes, notamment sur le littoral, connaissent les mêmes problématiques en matière d’augmentation du prix des loyers et du prix d’acquisition des logements.