- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
À titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, est instituée une procédure d’encadrement des prix de vente du foncier.
Les dispositions de la présente expérimentation s’appliquent à la liste des communes définie par décret du ministre en charge du logement et figurant parmi les communes mentionnées au I de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation.
Dans le cadre d’une cession de logement en état futur d’achèvement en faveur d’un organisme d’habitation à loyer modéré, le montant de la transaction ne peut excéder le coût réel de construction du bien dont les modalités sont définies par décret du ministre en charge du logement.
Cet amendement vise à instaurer un encadrement du prix du foncier dans le cadre de projets portés par des organismes d’habitation à loyer modéré.
En effet, les prix de cession étant actuellement libres, les coûts ont tendance à augmenter au détriment des porteurs de projet et au bénéfice de promoteurs privés.
Il s’agit donc d’appliquer une mesure d’encadrement permettant aux opérateurs sociaux de maîtriser le coût de leur projet.