- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Le IV de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans les douze mois suivant son départ, le locataire peut demander au bailleur de justifier de la réalisation du motif du congé fondé sur la décision de reprendre ou de vendre le logement dans un délai de deux mois. »
Le présent amendement vise à encadrer les conditions de contestation a posteriori de la réalité du motif du congé, seul contrôle aujourd’hui réellement possible pour connaître le caractère frauduleux ou abusif d’un congé.
Le délai de 12 mois prend en compte les contraintes auxquelles le bailleur peut être confronté après le départ de son locataire et pouvant repousser la réalisation du motif du congé ou les cas de force majeur pouvant y faire obstacle : nécessité d’engager des travaux importants avant d’occuper lui-même le logement ou de le vendre, logement qui ne trouve pas preneur à la vente, etc.
En effet, le congé est un acte grave dans la mesure où il permet de priver un locataire de son logement.
Il faut rappeler qu’en cas de congé, le locataire doit libérer le logement ou se verra expulsé dans un délai de 6 mois, alors même qu’il remplissait toutes ses obligations locatives. Sans être en faute, il peut, du jour au lendemain, se retrouver dans une situation particulièrement difficile dans les zones tendues du territoire confrontées à une pénurie de logements abordables.