- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 31, substituer aux mots :
« d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe de celui-ci »
les mots :
« dans des communes limitrophes de l’établissement public de coopération intercommunale signataire ».
La possibilité pour le préfet de suspendre l’enregistrement et l’examen des demandes d’autorisation relatives aux projets mentionnés au 1° et au 4° de l’article L. 752‑1 du code de commerce doit être suffisamment ciblée pour ne pas donner lieu à des procédures arbitraires. C’est pourquoi le présent amendement propose, dans un souci de proportionnalité, de restreindre la deuxième possibilité de cette suspension aux seules communes limitrophes de l’établissement public de coopération intercommunale signataire et non à l’ensemble des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale limitrophe à celui ayant signé une convention ORT.