Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 301‑4‑2 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Exposé sommaire

L’article 47 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne prévoit que toute commune ayant reçu la dénomination de « commune touristique » conclut avec l’État une convention pour le logement des travailleurs saisonniers. Cette convention comprend un diagnostic des besoins en logement des travailleurs saisonniers sur le territoire qu’elle couvre et d’autres obligations pour les communes ou les EPCI.

Si la commune ou l’EPCI n’a pas conclu la convention dans un délai de deux ans à compter du 28 décembre 2016, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, suspendre, jusqu’à la signature de la convention, la reconnaissance de commune ou de groupement.

L’esprit de l’article 47 est louable car il tient compte des difficultés d’hébergements des saisonniers. Il est important de trouver des solutions pour pérenniser ces emplois et améliorer leurs conditions de vie.

Pour ce faire il convient d’établir un diagnostic de l’offre d’hébergement pour les employés saisonniers les communes concernées rencontrent d’importantes difficultés dans l’élaboration de cette convention et le délai imparti est trop court.

Pour les élus locaux la principale difficulté vient de la mise en œuvre du recensement des besoins de logements saisonniers. Il manque les outils et la méthode pour réaliser cet état des lieux.

Les élus locaux émettent une interrogation quant aux coûts de constructions des logements car selon les communes le prix du foncier est plus ou moins élevé.

Pour toutes ces raisons le délai à fin décembre est beaucoup trop court pour la majorité des communes touristiques qui risquent de perdre leur dénomination.

C’est en ce sens que l’amendement présenté souhaite prolonger le délai d’application d’un an pour les communes.