- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
L’article L. 2333‑30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « tarif » est remplacé par le mot : « taux » ;
2° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce taux doit nécessairement être compris entre 1 et 5 % du prix de la nuitée » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa, la première occurrence du mot : « tarif » est remplacée par le mot : « taux » ;
4° La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Le tarif de la taxe de séjour calculé selon le taux arrêté doit être conforme au barème suivant : ».
Cet amendement vise à établir la taxe de séjour en fonction d’un pourcentage du prix de la nuitée et non plus selon un montant fixe comme cela est actuellement le cas.
Le calcul de la taxe de séjour par le biais d’un pourcentage du prix total de la nuitée permettrait une égalité entre l’ensemble des professionnels de l’hôtellerie. Aujourd’hui, la taxe de séjour avec un montant fixe a des conséquences négatives sur les établissements hôteliers proposant des prix bas dans la mesure où cette taxe représente une part de dépense plus importante pour les clients que pour les établissements hôteliers proposant des prix plus élevés.
Pour une égalité entre les établissements hôteliers, cet amendement propose de fixer le montant de la taxe de séjour via un pourcentage du prix de la nuitée.