- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Après le 6° du IV de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les logements locatifs appartenant aux organismes d’habitation à loyer modéré dont la livraison est prévue dans l’année à venir ; ».
Cet amendement vise à intégrer au calcul de logements sociaux, les logements dont la livraison est prévue dans l’année à venir afin de tenir compte des efforts menés par les communes en terme de construction de logements sociaux.
L’article L302‑5 du code de la construction et de l’habitation dispose d’une liste de logements à intégrer au calcul du nombre de logements sociaux. Ainsi, les logements sociaux livrés, les anciens logements sociaux vendus à leurs occupants depuis cinq ans entrent dans le calcul qui exclut cependant les logements dont la livraison est proche. Ainsi, il conviendrait d’élargir l’assiette des logements sociaux aux programmes en cours et fin de livraison afin de tenir compte des contraintes liées à la construction.
Cet amendement vise également à ne plus pénaliser les communes dont une politique de construction de logements sociaux a été mise en place mais dont les réalisations et livraisons n’ont pas encore été effectuées.