Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Robin Reda

Après le troisième alinéa de l’article L. 441‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ménages composés d’au moins une personne handicapée réputée à charge au sens de l’article 196 A bis du code général des impôts et titulaire d’une carte d’invalidité sont classés dans la catégorie de plafond de ressources supérieure à celle d’un ménage de la même composition mais ne comprenant pas de personnes souffrants d’un handicap. Le calcul du supplément de surloyer de solidarité s’opère sur la base du reclassement en catégorie de plafond de ressources supérieure. »

Exposé sommaire

Les ménages locataires dans le parc social, composés d’au moins une personne handicapée à charge, bénéficiaient, avant la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, d’un surclassement dans la catégorie supérieure de plafond de ressources établissant le niveau de revenus à partir duquel s’applique, notamment, le supplément de surloyer de solidarité. Par exemple, un couple dont l’un des membres est handicapé était considéré non pas comme appartenant à la catégorie 2 (plafond de ressources : 34 904 euros pour un logement PLUS à Paris) mais comme relevant de la catégorie 3 (plafond de ressources : 45 755 euros) ; ce qui éloignait le seuil à partir duquel il est susceptible de se voir appliquer un supplément de surloyer de solidarité. L’abandon de cette mesure, dont l’objectif était de tenir compte du surcoût financier qu’occasionne la prise en charge d’une personne handicapée, suscite l’incompréhension d’un nombre important de locataires dans cette situation. L’objet du présent amendement est de rétablir le mécanisme de solidarité antérieur.