- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la section 5 il est inséré une section ainsi rédigée :
« Section 6 : résidence mobile »
« Art. L. 302‑17. – Lorsqu’elle est constitutive pour tout ou partie de son habitation principale et permanente, la résidence mobile doit être regardée comme le logement de son utilisateur. Lorsqu’elle est constitutive d’un ensemble d’éléments, dont au moins l’un est à usage de pièce principale destinée au séjour ou au sommeil, ou de service, telle que la cuisine, les salles d’eau, le cabinet d’aisance ou la buanderie, sa surface est prise en compte, au même titre que les autres éléments constitutifs de l’habitation, pour déterminer la surface globale habitée. »
2° Les articles L. 302‑17 à L. 302‑19 deviennent les articles L. 302‑18 à L. 302‑20.
Alors que l’accueil consiste à gérer la circulation des petits et grands groupes de gens du voyage et constitue une politique administrative spécifique, on ne peut que constater au plan local une faible prise en compte de l’habitat mobile, ce qui crée des inégalités. Aujourd’hui, l’accueil ne trouve pas sa place dans la politique du logement, si bien que l’on peine à répondre aux besoins en habitat de dizaines de milliers de personnes.
La plus éloquente des négations est de ne pas accorder à la résidence mobile les effets du logement, avec toutes les conséquences que cela peut avoir pour ses occupants en termes de citoyenneté, de droits à l’habitat et d’aides en cas de difficulté. Il est donc urgent que le droit au logement n’exclue plus l’habitat mobile.
Il est important de prendre en considération que la proposition ne parle pas de « caravane », mais de résidence mobile. Il s’agit moins de reconnaître la seule caravane comme un logement, que de la prendre en compte dans une unité d’habitat pouvant comprendre d’autres éléments/équipements à même de garantir la santé et le confort des occupants. Il est indispensable de repenser cette question de manière adaptée.
Cette évolution s’inscrit en cohérence avec le décompte terrains locatifs familiaux réalisés par des collectivités, dans lesquels l’habitation principale est la résidence mobile, dans la loi SRU.