Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

À la première phrase de l’article L. 444‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « démontables », sont insérés les mots : « ou mobiles ».

Exposé sommaire

En 2007, la caravane a été définie uniquement pour un usage de loisir (article R. 111‑47 du code de l’urbanisme), la distinguant clairement de la résidence mobile à usage d’habitat. Or, cette dernière n’a pas été définie bien qu’elle soit soumise à un régime d’autorisation distinct pour son installation (prévue dans le cadre de l’article R. 421‑23-j).

En 2014, la loi ALUR a reconnu un autre équipement léger à usage d’habitat, la résidence démontable, qui a été définie par décret (article R. 111‑51).

Il semble donc cohérent, dans un souci d’égalité de traitement, de définir la résidence mobile constituant l’habitation permanente de leurs utilisateurs dans le code de l’urbanisme et ainsi de clarifier son cadre règlementaire.