Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Après l’article L. 421‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.

« Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 et suivants et L. 511‑1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

« Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »

Exposé sommaire

En vertu du principe d’insaisissabilité des biens des personnes publiques, les biens des offices publics de l’habitat sont insaisissables. Ce principe rend inefficace les sûretés réelles (hypothèque, nantissement, gage, etc.) que pourrait constituer un office.

Faute de pouvoir accorder de telles sûretés à leurs partenaires financiers, les offices ne peuvent accéder à certaines opérations financières. On pense par exemple aux prêts nécessitant la constitution d’un gage espèce, lesquels rendent possible un levier financier.

La règle de l’insaisissabilité peut être écartée par la loi, sous réserve toutefois que cela ne porte pas atteinte au principe de continuité du service public.

Dans cette mesure, il est proposé d’autoriser les offices publics de l’habitat à accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action. Compte tenu de la nature des biens sur lesquels portent ces sûretés – des biens meubles déterminés –, leur saisie est insusceptible de porter atteinte au principe de continuité du service public.