Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 421-9 est remplacée par les deux phrases suivantes :

« À défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir, les représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l’ensemble des offices ayant concouru à la fusion. À l’issue de la fusion, l’effectif des membres ayant voix délibérative est majoré et porté à vingt-trois ou vingt-sept selon la composition antérieure des conseils d’administrations de l’ensemble des offices ayant concouru à la fusion. »

2° Après le deuxième alinéa du IV de l’article L. 422-2-1, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. – En cas de fusion de plusieurs sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré, et jusqu’à l’élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des sociétés ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d’administration ou conseil de surveillance.

« À défaut, le préfet désigne parmi eux, pour la durée du mandat restant à courir les représentants des locataires élus sur les listes ayant obtenu aux dernières élections le plus fort pourcentage de voix, calculé en comparant le nombre de suffrages recueillis par chaque liste au nombre total des électeurs dans l’ensemble des sociétés ayant concouru à la fusion.

« À l’issue de la fusion, le nombre de membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance est d’office majoré dans les conditions visées à l’article L. 225-95 du code de commerce. Au moins un siège supplémentaire est réservé aux représentants des locataires élus. »

3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 481-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, les dispositions du troisième alinéa de l’article L. 421-9 s’appliquent. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à harmoniser les règles encadrant la poursuite du mandat des représentants élus par les locataires au conseil d’administration ou de surveillance des organismes HLM en cas de fusion, tout en élargissant la représentation des locataires à l’issue des fusions.