- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer l'alinéa 68.
La capacité d’effectuer des prestations de services dans des copropriétés constituées d’immeubles non construits ou acquis par des organismes HLM, collectivités territoriales ou SEM, notamment, a été donnée aux organismes HLM avec cependant un plafonnement imposé à cette activité dont le chiffre d’affaires ne peut en aucun cas excéder 30% du chiffre d’affaires global de l’activité de syndic réalisée par l’organisme concerné.
L'alinéa dont il est demandé la suppression a pour objet d’imposer l’exercice de cette activité au sein d’une filiale devant être créée à cet effet dès le dépassement du chiffre d’affaires maximum correspondant à 30% du chiffre d’affaires global de l’activité syndic.
Les fortes contraintes résultant de la création et de la gouvernance d’une nouvelle entité juridique qui serait dédiée à cette activité paraissent disproportionnées au regard du caractère marginal de l’activité dont par ailleurs le volume n’excéderait pas la limite susvisée de 30% du chiffre d’affaires global.