Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Photo de monsieur le député Alain Bruneel

Alain Bruneel

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Photo de madame la députée Huguette Bello

Huguette Bello

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Photo de monsieur le député Moetai Brotherson

Moetai Brotherson

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Photo de madame la députée Marie-George Buffet

Marie-George Buffet

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne

Jean-Paul Dufrègne

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir

Manuéla Kéclard-Mondésir

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor

Jean-Philippe Nilor

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Gabriel Serville

Gabriel Serville

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L’article L. 421-12-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exception à l’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires telle qu’elle est prévue à l’alinéa précédent s'applique également au directeur général d’office qui exerce des fonctions de direction auprès d’une société anonyme de coordination prévue à l’article L. 423-1-2 du présent code et dont est membre l’office qu’il dirige à titre principal. Le cas échéant, ces fonctions de direction peuvent être exercées selon une rémunération dont le plafond est fixé par décret en conseil d’État. Le directeur général d’office n’est pas non plus contraint d’exercer ces fonctions en dehors des heures de service effectuées pour le compte de son employeur principal. »

Exposé sommaire

Le présent amendement, retiré en commission afin de laisser au gouvernement le temps d'étudier cette proposition, procède à un ajustement indispensable au bon fonctionnement de la coordination des organismes d’habitations à loyer modéré dans le cadre de leur adhésion à un groupe d’organismes de logement social.

Pour mémoire, cette adhésion à un groupe pourrait intervenir au travers d’une société de coordination prévue à l’article L. 423-1-2 du code de la construction et de l’habitation. Cette adhésion devrait - en l’état du projet de loi actuel - être rendue obligatoire (parmi d’autres dispositifs) pour les organismes de logement social gérant moins de 15.000 logements sociaux.

Le caractère indispensable de l’aménagement consiste dans l’hypothèse d’une désignation du directeur général d’un office public de l’habitat en qualité de dirigeant d’une société de coordination appelée à interagir régulièrement avec l’office (et les autres membres de la société de coordination). En effet, le directeur général sera amené alors à absorber une charge de travail d’importance, qui ne saurait entrer dans le cadre d’une simple activité accessoire, seule à être autorisée aujourd’hui dans le cas d’une direction d’un office et d'un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L. 411-2.

Et par ailleurs, la rémunération perçue en qualité de directeur général de l’office, plafonnée par les dispositions de l’article R. 421-20 du présent code, ne saurait suffire à rémunérer la charge de travail supplémentaire occasionnée par cette deuxième activité, qui ne sera pas purement accessoire.

Pour cette raison, il est proposé que la possibilité de diriger à la fois un office public de l’habitat et un des organismes actuellement mentionnés à l’article L. 421-12-1 du code de la construction et de l’habitation (parmi lesquels la société anonyme de coordination dès lors que celle-ci deviendrait un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2) mais uniquement à titre accessoire et gratuit, soit assouplie s’agissant de ses conditions matérielles :

- en supprimant la condition d’exercice accessoire ;

- en autorisant une rémunération, à encadrer pour que le principe actuel de limitation de la rémunération du directeur général d’office ne puisse être contourné par une nomination en qualité de dirigeant de la société anonyme de coordination.