- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa de l’article L. 302‑7, les mots : « à l’article L. 321‑10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321‑4 ou » sont remplacés par les mots : « dans des logements conventionnés en application des articles L. 321‑8 ».
2° À la première phrase du dixième alinéa de l’article L 302‑9‑1, les mots : « à l’article L. 321‑10, soit dans des logements conventionnés en application des articles L. 321‑4 ou », sont remplacés par les mots : « dans des logements conventionnés en application des articles L. 321‑8 ».
La prise en compte du conventionnement intermédiaire ANAH (L. 321-4 du CCH) dans la loi SRU ne devrait pas être autorisée dans la mesure où les loyers sont incompatibles avec le public cible (personnes défavorisées mentionnées au II de l’article L. 301-1) et se situent au niveau du PLI (c’est-à-dire au-delà des plafonds PLS et donc hors logement social).