Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 134‑3‑1 est supprimé.

2° Le quatrième alinéa du II de l’article L. 271‑4 est supprimé ;

II. – Le troisième alinéa du 4° de l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 8 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est supprimé.

Exposé sommaire

Cet amendement est proposé par la Fondation Abbé Pierre. 

Créé en 2007, le diagnostic de performance (DPE) est un outil de mesure de la classe énergétique d’un bien immobilier et du parc dans son ensemble. La France compte aujourd’hui 30 % de logements de classes énergétiques F et G.

Comme l’indique une récente étude du Conseil supérieur du notariat réalisée fin 2017 (https ://www.notaires.fr/fr/la-valeur-verte-des-logements), un bien rénové énergétiquement peut gagner jusqu’à 18 % de plus-value par rapport à un bien similaire non rénové. La performance énergétique constitue désormais un facteur de valorisation de son bien immobilier. Dès lors, l’étiquette énergétique devient un critère de plus en plus important lors d’un achat, d’une cession ou d’une location. Il est donc logique que le DPE soit traité sur le même plan que les autres diagnostics (amiante, plomb, termite…) réalisés pour la vente ou la location du bien. L’intérêt du DPE est aujourd’hui limité puisqu’il ne peut être utilisé auprès d’un bailleur ou d’un propriétaire comme une véritable incitation à réaliser des travaux, il n’a qu’une valeur informative.

Le présent amendement vise à responsabiliser les acteurs de la vente et de la location au regard des informations contenues dans le DPE en supprimant les phrases :

« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique » dans l’article L. 134‑3‑1 du CCH ;

« L’acquéreur ne peut se prévaloir à l’encontre du propriétaire des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique qui n’a qu’une valeur informative » dans l’article L. 271‑4 du CCH ;

« Le locataire ne peut se prévaloir à l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance énergétique, qui n’a qu’une valeur informative. » dans la loi n° 89‑462 tendant à améliorer les rapports locatif.