Fabrication de la liasse
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Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du III de l’article L. 542‑2 est complété par les mots :

« ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai susmentionné, ne procède pas de travaux engagés par le propriétaire, mais ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police au titre de la lutte contre l’habitat indigne : » ;

2° Le premier alinéa du III de l’article L. 831- 3 est complété par les mots :

« ou si cette mise en conformité, réalisée dans le délai susmentionné, ne procède pas de travaux engagés par le propriétaire, mais ont été réalisés d’office en exécution d’une mesure de police au titre de la lutte contre l’habitat indigne : ».

II. – Le Gouvernement dépose, avant la fin du mois de février 2019, sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur la mise en œuvre des mesures de conservation de l’allocation de logement, portant notamment sur le nombre de procédures déclenchées et le montant détaillé des sommes non-restituées aux bailleurs. Le rapport s’attache particulièrement à proposer des pistes pertinentes d’utilisation des sommes conservées non-restituées aux bailleurs. »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend les préconisations de la proposition de loi du groupe GDR visant à lutter contre les marchands de sommeil.

Il vise à améliorer l’articulation entre la procédure de conservation des aides au logement en cas de non-décence d’un logement et les mesures de police de lutte contre l’habitat indigne.

Lorsqu’un même logement fait l’objet, d’abord d’un constat d’indécence, qui déclenche la conservation des allocations, puis d’un arrêté d’insalubrité ou de péril, se pose la question de l’articulation entre les deux procédures, à la fois pendant la durée d’application de l’arrêté, c’est-à-dire courant de la prise de l’arrêté à la réalisation des travaux qu’il prescrit, puis à l’issue de cette période. Le présent amendement vient préciser que dans un tel cas, les sommes conservées ne sont restituées au bailleur que s’il réalise les travaux remédiant à l’indécence du logement avant la fin de la période de conservation, dont le délai est fixé par la procédure.

Cet amendement répond à un besoin de clarification dans le cas d’une situation complexe d’enchevêtrement des procédures et vient préciser qu’en cas de mesure de police de lutte contre l’habitat indigne, l’obligation de délivrer un logement décent qui pèse sur le bailleur ne disparaît pas.

La procédure de conservation est un dispositif qui vise à inciter le bailleur à réaliser les travaux de mise en conformité en lui accordant un délai. Elle ne peut avoir pour résultat de décharger le bailleur de son obligation de fournir un logement décent, ce que vient préciser et rappeler cet amendement.

Par ailleurs, l’article prévoit la production d’un rapport du Gouvernement qui vise à dresser un état des lieux de la mise en œuvre de la procédure de conservation des allocations de logement. En effet, cette nouvelle procédure a connu une mise en œuvre relativement récente suite à la parution du décret du 18 février 2015. L’objectif est donc de faire un bilan de cette mesure, en s’attachant notamment aux hypothèses où des procédures de conservation de l’aide et des procédures de lutte contre l’habitat indigne se succèdent, afin de proposer des pistes d’utilisation des sommes conservées non-restituées.