- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, si la commune d’implantation est redevable du prélèvement défini à l’article L. 302‑7, l’autorisation d’aliéner ne peut être délivrée qu’après son accord. »
Le présent projet de loi facilite la vente de logements par les bailleurs sociaux.
Si ces ventes sont, dans un certain nombre de cas, nécessaires, il convient de s’assurer qu’elles n’entraînent pas une aggravation des difficultés de certaines communes qui rencontrent des difficultés à mettre en place des dispositions de l’article L302‑7 (ou, le cas échéant, L302‑8) du code de la construction et de l’habitat.
Aussi, afin de se prémunir du risque d’une réduction du nombre de logements sociaux qui, à terme, pèserait sur les finances des communes, le présent amendement vise à impliquer davantage les communes qui rencontreraient des difficultés à atteindre les seuils définis par la loi SRU, en rendant obligatoire leur avis sur la vente de logements sociaux.