Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau

Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 441‑9 du code de la construction et de l’habitation est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

Exposé sommaire

Le calcul du supplément de loyer de solidarité (SLS) prévu à l’article L. 411‑9 du code de la construction et de l’habitat doit tenir compte de la présence de personnes en situation de handicap au sein d’un ménage locataire du parc social.

Toutefois, si la simple transmission de la carte d’invalidité doit permettre le relèvement du plafond de ressources, il a pu apparaître, dans un certain nombre de cas, que des bailleurs sociaux pouvaient méconnaître cette nécessité de prise en compte, dans le calcul du SLS, des personnes en situation de handicap. Dès lors, la transmission de la carte d’invalidité n’a, parfois, pas été demandée par le bailleur ou n’a pas entraîné de relèvement du plafond de ressources. Il en résulte alors un non-accès au droit et/ou une majoration du SLS dont est redevable le foyer concerné.

Aussi, cet amendement propose de compléter l’article L. 441‑9 du code de la construction et de l’habitat en précisant que le bailleur social doit, lors de son enquête ressources annuelle, demander au locataire, le cas échéant, copie de sa carte d’invalidité.