Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Émilie Bonnivard
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Jacques Cattin
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Door
Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Arnaud Viala
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Stéphane Viry

L’article L. 302‑8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du I et à la première phrase du VII, l'année : « 2025 » est remplacée par l'année : « 2034 » ;

2° La deuxième phrase du VII est ainsi rédigée : « Cet objectif de réalisation est porté à 33 % pour la sixième période triennale, à 45 % pour la septième période triennale, 60 % pour la huitième période triennale, 75 % pour la neuvième période triennale, 90 % pour la dixième période triennale, 100 % pour la onzième période triennale. »

Exposé sommaire

Si la production de logements sociaux est une nécessité, la question de l’allongement des délais se pose avec d’autant plus d’acuité dans un contexte de fusion des communautés à une échelle large et de développement des communes nouvelles. Ce texte va donc soumettre à la loi SRU de nouvelles communes qui n’auront même plus 7 ans pour compter sur leur territoire 20 % ou 25 % de logements sociaux, sachant qu’il s’agira pour la plupart de communes périurbaines dotées jusqu’alors de peu de logements sociaux, avec un type d’habitat peu adapté à la transformation en logements sociaux.

Un rattrapage aussi rapide est d’autant plus irréaliste que le temps de production et d’opérations de logements sociaux ne cesse de s’allonger. Il est également financièrement insoutenable au regard de la situation financière des communes et intercommunalités, actuelle et pour les années à venir. Il sera difficile voire impossible aux communes et aux intercommunalités d’apporter à la fois les financements nécessaires à l’équilibre des opérations et à la réalisation des investissements et des services nécessaires aux nouvelles populations accueillies.

Le dispositif proposé permet de lisser la progression de construction de logements sociaux pour atteindre les seuils légaux tout en maintenant l’effort (progression de 15 % environ par période triennale).

Ces points sont soulignés par le CGEDD dans son rapport rendu en avril 2016 sur le thème « Expertise de l’application de l’article 55 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains ».

D’autre part, il est indispensable de conserver le seuil minimal de 30 % de mise en chantier de logements sociaux par période triennale car il permet d’une part aux communes et EPCI de s’approcher des seuils d’objectifs de réalisation des bilans triennaux et aux préfets de tenir compte de la réalisation de ce seuil au regard des motifs retenus dans le cadre du prononcé ou non du constat de carence.

Dans les communes touristiques au sens des articles L. 133‑11, L. 133‑12 et L. 151‑3 du code du tourisme les investissements urbains sont plus importants que dans les autres communes et les coûts de production de logement sociaux à l’échéance de 2025 ne peuvent être amortis. De plus les élus ces communes font face à un prix du foncier plus élevé que dans d’autres communes moins attractives touristiquement.

Malgré quelques cas d’exemptions prévus dans le décret du 5 mai 2017, les obligations de l’article 55 de la loi SRU sont trop contraignantes dans les communes touristiques, elles-mêmes soumises à des règlementations très rigides.

De nombreuses communes sont impactées par la loi littoral, qui prévoit de nombreux cas de zones inconstructibles. La géographie et la topographie n’ont pas été prises en compte dans la Loi : certaines stations touristiques ont la moitié de leur surface inconstructible : lac et bois, zones inondables, sites protégés, zones agricoles, nappes thermales …