- Texte visé : Texte n°971, adopté par la commission, sur le projet de loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'urbanisme
L’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les zones de montagne au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, les objectifs de mixité sociale comprennent la fixation d’un niveau d’équilibre entre logements de résidents permanents et de résidents secondaires. »
Les territoires touristiques, notamment les zones de montagnes, sont touchés par une raréfaction des logements à destination de résidence principale.
Ce phénomène entraîne dès lors des difficultés pour les résidents permanents à trouver un logement à des prix raisonnables.
Pour endiguer cette problématique, le présent amendement propose que les programmes de logement peuvent également prévoir, au titre de la mixité sociale, un pourcentage de logements réservés à l’habitation principale afin de permettre de refuser les autorisations d’urbanisme dont le ratio permanents/saisonniers présente un déséquilibre marqué ou un risque de déséquilibre pour les premiers.