- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du patrimoine
Après le deuxième alinéa de l’article L. 631‑1 du code du patrimoine, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également être classés, au même titre, les arbres remarquables, hors espaces forestiers, dont la valeur historique et l’atout environnemental présentent un intérêt public. »
Cet amendement vise à classer les arbres répertoriés à l’inventaire « Arbres remarquables » au titre des sites patrimoniaux remarquables, car il ne bénéficient aujourd’hui d’aucune protection juridique forte, si ce n’est la loi paysage de 1993 qui permet aux communes d’inscrire un arbre, même isolé, dans leur Plan Local d’Urbanisme comme élément paysager à protéger.
Pourtant, ils font partie intégrante de notre patrimoine vivant et participent de notre mémoire collective. Certains arbres centenaires sont de véritables joyaux de la nature, leur valeur historique et esthétique doit être prise en compte.
Par ailleurs, les bénéfices de rafraichissement de l’air qu’offre une grande ramure de feuillages ne peuvent pas être ignorés, dans le contexte de réchauffement climatique et de canicule que nous connaissons dans les agglomérations, phénomène qui s’accentuera hélas dans les années à venir. Les arbres produisent l’oxygène que nous respirons, ils sont indispensables.
Il convient donc de pouvoir envisager le classement de ces arbres remarquables, afin de les préserver des décisions d’abattage ou d’élagage, parfois prises sans considération des conséquences sur le plan urbanistique, environnemental et culturel.