- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Au premier alinéa du I de l’article 1407 ter du code général des impôts, après le nombre : « 232 », sont insérés les mots : « ou les communes ou stations classées touristiques ».
La mise en place d’une majoration de taxe d’habitation à hauteur de 20 % pour les résidences secondaires s’inscrit dans la démarche de réduction de la pénurie de l’offre de logements principaux.
Toutefois, en limitant l’applicabilité de ce dispositif aux communes concernées par le décret n°2013‑392 du 10 mai 2013, un pan entier du territoire français est exclu. Il s’agit principalement des communes touristiques support de station, du littoral ou de la montagne.
Pour exemple, le taux de résidences secondaires se situe autour de 6 % à Paris intra-muros par rapport au parc total de résidences alors qu’il dépasse souvent le taux de 50 % dans les communes touristiques.
L’objet de cet amendement est donc de prévoir une extension de l’éligibilité de ce dispositif de majoration de la taxe d’habitation aux communes touristiques et classées.