Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Brigitte Kuster

Brigitte Kuster

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Alain Ramadier

Alain Ramadier

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Photo de monsieur le député Sébastien Leclerc

Sébastien Leclerc

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Photo de monsieur le député Arnaud Viala

Arnaud Viala

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Valérie Beauvais

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Photo de monsieur le député Robin Reda

Robin Reda

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Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Geneviève Levy

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Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1331‑23 du code de la santé publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Un logement est considéré comme suroccupé dès lors qu’il dépasse de 50 % les seuils fixés par l’article R. 111‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

Exposé sommaire

La sur-occupation n’est évoquée nulle part dans la législation, sinon, et de la façon la plus évasive qui soit, à l’article L. 1331‑23 du code de la santé publique qui énonce : « Des locaux ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation. »

De son côté, le code de la construction et de l’habitation, en son article R. 111‑2, précise que « la surface et le volume habitables d’un logement doivent être de 14 mètres carrés et de 33 mètres cubes au moins par habitant prévu lors de l’établissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mètres carrés et 23 mètres cubes au moins par habitant supplémentaire au-delà du quatrième. »

L’objet du présent amendement est de considérer un logement comme sur-occupé dès lors qu’il dépasse de 50 % les seuils de l’article R. 111‑2.