Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Mathilde Panot
Photo de madame la députée Bénédicte Taurine
Photo de monsieur le député François Ruffin
Photo de madame la députée Sabine Rubin
Photo de madame la députée Muriel Ressiguier
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon
Photo de monsieur le député Adrien Quatennens
Photo de monsieur le député Loïc Prud'homme
Photo de madame la députée Danièle Obono
Photo de monsieur le député Jean-Luc Mélenchon
Photo de monsieur le député Michel Larive
Photo de monsieur le député Bastien Lachaud
Photo de madame la députée Caroline Fiat
Photo de monsieur le député Alexis Corbière
Photo de monsieur le député Éric Coquerel
Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis
Photo de madame la députée Clémentine Autain

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Les articles 1er, 3, 3‑2, 3‑3, 4, 5, 6, 7, 7‑1, 8, 17, 17‑1, 20‑1, 21, 22‑2, 25‑4, 25‑5 et les I à IV de l’article 8‑1 sont applicables au bail mobilité. »

Exposé sommaire

La loi du 6 juillet 1989 relative aux relations entre bailleurs et locataires constitue une véritable protection pour les locataires. Le caractère dérogatoire du bail mobilité est un recul en termes de garanties et de droits pour les habitant.e.s. Cet amendement de repli vise à restaurer une série de garanties comprises dans la loi du 6 juillet 1989.

Les articles ainsi ajoutés appliquent l’obligation du bailleur de fournir avec le contrat de location un diagnostic technique (performance énergétique, diagnostic de présence de plomb ou d’amiante, etc) [article 3‑3] ; l’obligation pour le bailleur d’une mise en conformité en cas de non respect des normes de logement décent [article 20‑1] au bail mobilité.

Ces ajouts permettent également d’appliquer le dispositif d’encadrement des loyers prévu aux articles 17 et 17‑1.


Le caractère dérogatoire du bail mobilité ne résout en rien les difficulté d’accès à un logement, à l’inverse, il rend la situation du locataire plus précaire.