- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :
« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L’autorisation de travaux modifiant l’aspect extérieur d’un immeuble bâti ou non bâti est soumise à l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France lorsqu’elle porte sur un immeuble qui n’est pas doté de caractéristiques particulières, soit par la qualité de son architecture, soit par son ancienneté.
« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent.
« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632‑2 et L. 632‑2‑1 du présent code. »
Le présent amendement propose de clarifier le droit commun des procédures d’urbanisme en matière de demande d’autorisation de travaux sur un immeuble, bâti ou non bâti, situé dans le périmètre dits des abords autour d’un bâtiment classé monument historique.L’avis des architectes des bâtiments de France est requis pour tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble situé aux abords des monuments historiques.
Cette amendement permettra de passer d’un avis conforme à un avis simple pour les travaux portant sur des immeubles qui ne sont pas dotés de caractéristiques particulières, entendues soit par la qualité de son architecture, soit par son ancienneté. Toutefois, les travaux concernant des immeubles dotés de caractéristiques particulières feront toujours l’objet d’un avis conforme des Architectes des Bâtiments de France.
Ainsi, il s’agit d’une position équilibrée qui préserve le patrimoine le plus important autour d’un monument historique tout en laissant aux maires la libre appréciation de l’opportunité d’autoriser les travaux sur le bâti classique.
Les notions de caractéristiques particulières seront appréciées au moyen d’un décret pris en Conseil d’État. Le gouvernement garde ainsi une marge de manœuvre dans la délimitation du périmètre des avis simple et conforme.