Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de monsieur le député Benoit Potterie
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Éric Girardin

Substituer à l’alinéa 2 les quatre alinéas suivants :

« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation de travaux modifiant l’aspect extérieur d’un immeuble bâti ou non bâti est soumise à l’avis simple de l’architecte des bâtiments de France lorsqu’elle porte sur un immeuble qui n’est pas doté de caractéristiques particulières, soit par la qualité de son architecture, soit par son ancienneté.

« Un décret pris en Conseil d’État fixe les modalités d’application de l’alinéa précédent.

« Lorsqu’elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l’urbanisme ou au titre du code de l’environnement, l’autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632‑2 et L. 632‑2‑1 du présent code. »

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de clarifier le droit commun des procédures d’urbanisme en matière de demande d’autorisation de travaux sur un immeuble, bâti ou non bâti, situé dans le périmètre dits des abords autour d’un bâtiment classé monument historique.L’avis des architectes des bâtiments de France est requis pour tous les travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble situé aux abords des monuments historiques.

Cette amendement permettra de passer d’un avis conforme à un avis simple pour les travaux portant sur des immeubles qui ne sont pas dotés de caractéristiques particulières, entendues soit par la qualité de son architecture, soit par son ancienneté. Toutefois, les travaux concernant des immeubles dotés de caractéristiques particulières feront toujours l’objet d’un avis conforme des Architectes des Bâtiments de France.

Ainsi, il s’agit d’une position équilibrée qui préserve le patrimoine le plus important autour d’un monument historique tout en laissant aux maires la libre appréciation de l’opportunité d’autoriser les travaux sur le bâti classique.

Les notions de caractéristiques particulières seront appréciées au moyen d’un décret pris en Conseil d’État. Le gouvernement garde ainsi une marge de manœuvre dans la délimitation du périmètre des avis simple et conforme.