- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 5° Des travaux modifiant l’aspect extérieur d’un immeuble bâti ou non bâti qui n’est pas doté de caractéristiques particulières soit par la qualité de son architecture, soit par son ancienneté. »
Le présent amendement propose de compléter le droit spécial des procédures d’urbanisme, introduit par la création d’un article L. 632‑2‑1 du code du patrimoine.
L’avis des architectes des bâtiments de France est requis pour les demandes d’autorisation de travaux susceptibles de modifier l’aspect extérieur d’un immeuble bâti ou non bâti, situé dans le périmètre dits des abords mètres autour d’un bâtiment classé monument historique.
Cette amendement permettra d’inscrire au titre des exceptions aux dispositions du I de l’article L. 632‑2 du code du patrimoine les travaux portant sur des immeubles qui ne sont pas dotés de caractéristiques particulières, entendues soit par la qualité de son architecture, soit par son ancienneté. Ainsi, ces autorisations de travaux seront soumises à un avis simple des Architectes des Bâtiments de France.
Il s’agit d’une position équilibrée dans la mesure où l’avis conforme demeurera pour les travaux relatifs à des immeubles dotés de caractéristiques particulières, entendues par la qualité de leur architecture ou par leur ancienneté.