Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Sophie Auconie
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de madame la députée Laure de La Raudière
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Meyer Habib
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Vincent Ledoux
Photo de monsieur le député Maurice Leroy
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de madame la députée Maina Sage
Photo de monsieur le député Francis Vercamer
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Le I de l’article 5 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions sont également applicables dans le cadre de la conclusion d’un bail mobilité tel que défini à l’article 25‑12. »

Exposé sommaire

Alors que le bail mobilité peut potentiellement être conclu pour des durées raccourcies, il est nécessaire que soient encadrés les frais d’agences liés à la conclusion de celui-ci, notamment afin que le locataire ne soit pas tenu d’engager une somme démesurée au regard de la durée pour laquelle il loue le logement. C’est l’objet de cet amendement.