- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (n°846)., n° 971-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la construction et de l'habitation
I. – Au premier alinéa de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « en Île-de-France » sont remplacés par les mots : « au sein de l’unité urbaine de Paris telle qu’elle est définie dans l’arrêté du 4 mai 2011 délimitant l’unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du code général des impôts et L. 520‑3 du code de l’urbanisme » et après la deuxième occurrence du mot : « habitants », sont insérés les mots : « en dehors de l’unité urbaine de Paris telle qu’elle est définie dans l’arrêté du 4 mai 2011 délimitant l’unité urbaine de Paris mentionnée aux articles 231 ter du code général des impôts et L. 520‑3 du code de l’urbanisme et ».
Actuellement, les communes assujetties à la loi SRU sont les communes de plus de 3500 habitants (et de plus de 1500 en Île-de-France) et appartenant à un territoire SRU (une agglomération ou une intercommunalité de plus de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de 15 000 habitants).
Cet amendement propose de considérer l’unité urbaine de Paris plutôt que la région Île-de-France dans son ensemble.
Ce nouveau périmètre géographique permettrait d’adapter les objectifs de l’article 55 de la loi SRU à la réalité des territoires ruraux franciliens, dont le profil urbanistique et socio-économique est plus proche de celui des régions que de celui du cœur de la région Île-de-France.